Règlementation Publié le 18/10/2019

L'INFO JURIDIQUE

Question : Sur quelle base réglementaire s’appuyer pour rémunérer un formateur interne occasionnel ?

Réponse :

La réglementation prévoit la possibilité de rémunérer un formateur interne occasionnel dans la fonction publique. Il faut se référer :

- au décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

- lequel est complété par un arrêté propre à chaque fonction publique. Pour les établissements FPH il s’agit de l’arrêté du 18 novembre 2011.

 

Le formateur interne occasionnel peut bénéficier d’une indemnité, correspondant :

  • au temps de préparation et de travaux de conception de la formation dispensée,
  • au temps passé à dispenser la formation, la conférence ou accompagner une formation en ligne.

L’arrêté fixe les montants bruts qui peuvent être attribués par heure aux formateurs, sous forme de tableau :  

PRESTATIONS

Groupe 1

 (formations d'approfondissement ou d'expertise)

GROUPE 2

(formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours)

Préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement distanciel 41 €/heure 27 €/heure

Stages de formation ou conférences en présentiel

Accompagnement dans la formation en ligne

41 €/heure 27 €/heure

Un taux dérogatoire de 150 € maximum de l'heure est prévu pour l'intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leurs compétences, de leur expertise ou notoriété reconnues.


Question : L’agent/le personnel médical recevant un dédommagement du fait du retard de son vol pour se rendre en formation, doit-il le reverser à son établissement ?

Réponse :

Il existe deux sources réglementaires ou conventionnelles qui régissent l’indemnisation des passagers des transports aériens :

  • Règlement européen pour les vols européens (N°61) de 2004 (indemnisation forfaitaire)
  • Convention de Montréal pour les vols internationaux de 1999 lorsque les Etats concernés sont signataires de la Convention (plafond maximal d’indemnisation).

Ces deux textes permettent une indemnisation des passagers par les compagnies aériennes en cas de retard important ou d’annulation du vol. Même si les conditions d’indemnisation diffèrent, dans tous les cas le destinataire de celle-ci est le passager du vol qui a subi directement le retard ou l’annulation. S’il s’agit d’un voyage dans le cadre professionnel, aucun de ces deux textes ne prévoit l’indemnisation de l’employeur ou une obligation du salarié/de l’agent de reverser le dédommagement à son employeur. Certains contrats de travail dans le secteur privé prévoit ce reversement en pratique. En pratique, il convient toutefois de privilégier la discussion entre l’agent/le personnel médical et l’établissement afin de trouver la solution la plus adaptée possible à la situation qui se présente. Par ailleurs, il faut noter qu’une décision du 17 février 2016 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, aff. C-429/14, 17 fév. 2016, Air Baltic Corporation) est venue préciser que l’employeur peut également demander une indemnisation à la compagnie aérienne (plafonnée sur le fondement de la Convention de Montréal), proportionnelle au nombre d’employés concernés. Pour se faire, l’employeur devra prouver l’existence et le montant de son préjudice (exemple : préjudices financiers du fait de salaires versés ou encore frais exposés pour une nuit d’hôtel inutilisée par chacun de ses employés. Mais cela pourrait aussi concerner un gain manqué ou une perte de chance de réaliser un profit. On peut aussi envisager une atteinte à la réputation de la société, ou encore un préjudice moral…).


Question : Lorsqu’un agent, ayant bénéficié d’une EP financée sur les fonds mutualisés, est muté dans un autre établissement FPH, il-y-a-t-il lieu d’organiser un remboursement inter-établissement ?

Réponse :

Lorsqu’un agent bénéficie d’une mutation vers un autre établissement FPH après avoir suivi une EP,  un remboursement inter-établissement intervient en principe (Article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la FPH).

Cette disposition traite du cas où l’établissement a financé l’EP et non du cas où l’EP a été financée sur les fonds mutualisés. 

Dans le cas où l’agent quitte la FPH, l’article 38 du Règlement intérieur de l’ANFH précise que, lorsqu’un établissement perçoit un remboursement de dédit au titre d’un engagement de servir non honoré à l’issue d’une EP prise en charge sur des fonds mutualisés, il doit rétrocéder les sommes aux fonds mutualisés.

Dans le cas où l’agent mute dans un autre établissement de la FPH et où l’EP a été financée sur fonds mutualisés, ici il n’y a pas de rupture de l’engagement de servir dans la FPH et ainsi il n’y a pas de dédit. L’établissement d’accueil n’a pas à rembourser l’établissement d’origine. L’article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne s’applique pas.


Question : L’engagement de servir doit-il être contractualisé pour qu’un agent ayant bénéficié d’une EP soit tenu de le respecter ?

Réponse : L’engagement de servir, suite à l’obtention d’un diplôme ou certificat figurant parmi les Etudes promotionnelles est issu d’une disposition réglementaire : L’article 9 du décret du 21 août 2008 dit FPTLV. La réglementation ne pose pas l’obligation de contractualiser cet engagement. La contractualisation n’est qu’une recommandation, afin de s’assurer de l’information claire et complète de l’agent du contenu et de la durée de son engagement, selon le modèle proposé par la DGOS. Ainsi, l’engagement de servir existe, même s’il n’a pas été contractualisé.