Formations aux premiers secours : définition du périmètre et des modalités d'habilitation
Le Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 simplifie le cadre des formations aux premiers secours en allégeant les modalités d’habilitation des organismes, tout en précisant l’obligation de formation continue qui s’impose aux personnes exerçant des fonctions nécessitant l’aptitude à porter secours ou à enseigner les gestes de premiers secours.
Il crée un titre II bis « FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS » après le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, applicable à partir du 1er avril 2024.
Définition et périmètre
Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d'une des quatre filières suivantes :
- La filière citoyenne = unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d'acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique
- La filière opérationnelle = unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d'une victime
- La filière aquatique = unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d'une victime dans ces milieux ;
- La filière pédagogique = unités d'enseignement de sécurité civile permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement des unités d'enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d'enseignement relatives à l'ingénierie pédagogique.
Habilitation des organismes
Organismes habilités
- Les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements où s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile
- Les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département
- Les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile
- Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.
Durée de validité de l’habilitation
3 ans maximum (renouvelables)
Conditions pour dispenser des formations aux premiers secours
Pour les services publics : disposer d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Pour les associations, unions d'associations ou fédérations d'associations : avoir notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifier d’être régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ; être présente dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations d'associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ; disposer d'une équipe pédagogique nationale, de listes d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.
Obligations des organismes habilités : déclaration d’activité auprès des préfets des départements ; soutien pédagogique et technique aux entités territoriales qui bénéficient d’une délégation ; rapport d’activité.
Contrôle et sanctions en cas des fautes graves ou répétées : suspension des sessions ; abrogation partielle ou totale de l’habilitation ; refus de renouvellement.
Mesures transitoires
Les organismes disposant d'une habilitation et les associations disposant d'un agrément en cours de validité pour la formation aux premiers secours, disposent d'un délai de deux ans pour demander une nouvelle habilitation.
A l'issue de ce délai, les habilitations ou agréments délivrés avant le 1er avril 2024 sont réputés caducs.
Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un agrément en cours d'examen au 1er avril 2024 sont regardées comme des demandes de délivrance initiale de l'habilitation.
L'autorité compétente invite le demandeur à régulariser la demande au regard des nouvelles dispositions. Elle peut, au besoin, prolonger un agrément en cours afin de permettre cette régularisation.
Formation continue en matière de premier secours
Le Décret précise également que :
- Peuvent seules être employées dans des fonctions nécessitant l'aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours les personnes à jour d'obligations de formation continue dont le contenu et les modalités, notamment la périodicité, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
- Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue.