CREATION D’UNE OBLIGATION DE SERVIR.
L’engagement de servir naîtra si ce dernier a bénéficié d’une EP et s’il obtient la certification ou le diplôme afférent. De ce fait, dans le cas où l’agent doit interrompre sa scolarité en raison d’une inaptitude, d’un cas de force majeure ou s’il n’obtient pas le diplôme, il n’est pas tenu par un engagement de servir. Dès lors que ces conditions sont remplies, l'agent est tenu de respecter son obligation de servir. cela signifie qu'il devra continuer d'exercer au sein d'établissements réglementairement déterminés pour une certaine durée.
UNE DUREE VARIABLE.
La durée de l’engagement de servir est égale au triple de celle de formation dans la limite de cinq ans, à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme.
UN CHAMP D’EXERCICE PLUS OU MOINS ETENDU
L’agent sera tenu d’exercer obligatoirement dans la seule Fonction publique hospitalière (FPH). Cela ne signifie pas pour autant que l’agent tenu par un engagement de servir est contraint de rester au sein de son établissement. Un changement d’établissement est possible au sein de la FPH. Notons qu’en cas de changement d’établissement, l’article 100-1 du statut général de la fonction publique hospitalière prévoit un remboursement inter établissements des « sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement ». Il faut ici être vigilant, car la rédaction actuelle ne prévoit un tel remboursement qu’en cas de mutation vers un établissement de la FPH et lorsque le changement d’établissement concerne un fonctionnaire.
En cas de mutations successives, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie, à son tour, d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir
Dans certains cas prévus à l’article
4 du décret n°91-1301, le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) se substituera à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement.
LA POSSIBILITE DE CONTRACTUALISER CET ENGAGEMENT DE SERVIR
Il est vivement conseillé de formaliser cette obligation sous forme de contrat pour s’assurer de la bonne et complète information de l’agent. Notons qu’en matière d’EP, un contrat-type a été proposé par la DGOS afin d’aider les établissements dans cette démarche de contractualisation (voir ici). Cependant, la réglementation ne faisant pas de la contractualisation de l’engagement de servir une obligation, l’absence de contrat ne pourra en aucun cas supprimer l’obligation de servir des agents.
LA RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE SERVIR.
Il convient tout d’abord de distinguer la suspension de la rupture de l’engagement de servir.
L’agent qui est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental, ne rompt pas son engagement de servir : ce dernier est seulement suspendu. Dans ce cas, la durée durant laquelle l’agent se trouve dans une de ces positions n’est pas comptabilisée au titre de l’engagement de servir. Le décompte reprendra à l’expiration du détachement, de la disponibilité ou du congé parental.
Au contraire, il y aura rupture de l’engagement de servir si l’agent quitte définitivement la fonction publique hospitalière.
Notons que sont assimilés à une rupture la révocation ou encore le départ à la retraite d’un agent encore soumis à un engagement de servir.
En cas de rupture, des conséquences financières en découleront.
L’agent devra rembourser l’établissement financeur de sa formation des sommes qu’il aura perçues lors de sa formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. Il s’agit donc des frais de traitement et charges (
article 1 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991).
En aucun cas, les frais d’enseignement ne sont ici visés.
L’établissement pourra être tenu de rétrocéder certaines sommes à l’ANFH notamment les sommes remboursées de la part d’un agent ayant suivi une EP financée sur le FMEP.
Notons que la
réglementation prévoit des cas particuliers de dispense d’engagement de servir. Cela est notamment le cas pour les agents admis à la retraite, avant la fin de leur engagement de servir, et qui se trouvent dans des difficultés graves. L’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination est nécessaire.