Référent laïcité : définition des missions
Le Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 fixe les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité dans les trois versants de la fonction publique.
Ce décret, pris pour l'application de l'article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Modalités et critères de désignation
Les référents laïcité sont désignés à un niveau permettant l'exercice effectif de leurs fonctions.
Ces niveaux sont déterminés par :
- FPE : le chef de service dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et, le cas échéant, dans les groupements d'intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales
- FPT : l'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à l'exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion
- FPH : le directeur de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les autorités peuvent prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements publics relevant de sa tutelle.
Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'il fixe, par le chef de service compétent au niveau déterminé :
- FPE : par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret du 3 décembre 2009.
- FPT : par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire.
- FPH : par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements publics. Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.
Les référents laïcité sont choisis parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Ils bénéficient d'une formation adaptée à leurs missions et à leur profil.
Le référent laïcité est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983.
L’autorité informe, par tout moyen permettant d'en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d'entrer en contact avec ce dernier.
Missions
- Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général
- La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe
- L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
A la demande de l'autorité, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Les modalités d'exercice de ces missions peuvent être précisées par l'autorité.
Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur animent le réseau des référents ministériels.
Rapports annuels
Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée.
Il adresse ce rapport à l'autorité. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.
FPT : le rapport annuel est en outre transmis simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département.
FPH : le rapport annuel est transmis, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.
Un rapport annuel est établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il prend en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l'autorité du même ministre.
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité créé par le décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.