IPA : accès direct et primo-prescription
Le Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025 définit les modalités relatives aux conditions de l'accès direct et de prescriptions initiales des infirmiers en pratique avancée (IPA) exerçant dans les établissements de santé publics et privés, les établissements et services médico-sociaux et les structures d'exercice coordonné (centres de santé, maisons de santé, équipes de soins primaires et équipes de soins spécialisées).
En vigueur dès le 22 janvier 2025, il est pris pour l'application des articles L. 4301-1 et L. 4301-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé.
Accès direct
L’IPA participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin ou s'adressant directement à lui.
Cependant, le texte dispose également que :
- Lorsqu'il n'exerce pas dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2, la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin lui ayant confié le suivi du patient.
- Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, l'IPA exerçant dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 peut, lorsqu'il prend directement en charge des patients dont les motifs de recours ou les situations cliniques sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, établir des conclusions cliniques sous réserve qu'un médecin de la structure des urgences intervienne au cours de la prise en charge.
- Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
- En l'absence de médecin traitant, l'infirmier exerçant en pratique avancée reporte l'information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée en lui transmettant les informations utiles à la poursuite des soins. Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin de la structure des urgences.
Primo-prescription
L’IPA peut désormais prescrire :
- des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Cet arrêté peut prévoir que la prescription par l'infirmier est subordonnée à un diagnostic médical préalable.
Autres dispositions
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou d'une prescription (au lieu de précédemment « son renouvellement ») par un IPA dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
Par ailleurs, l’abrogation de l’Article R4301-4 du code de la santé publique supprime le protocole d'organisation établi entre le médecin et l’IPA, et celle de l’Article R4301-6 l’information au patient par le médecin des modalités de prise en charge par l’IPA.
Enfin, le texte précise également que l'infirmier en cours de formation préparant au DE IPA peut dans le cadre de ses stages, participer aux activités et actes mentionnés à l'article R. 4301-3 dans le cadre précisé à l'article R. 4301-1, en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.