Aides-soignants et auxiliaires de puériculture : nouveau corps en catégorie B
Le Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 crée le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH).
Il en détermine les modalités de recrutement, de nomination et de classement, ainsi que les règles relatives à l’avancement, au détachement et à l’intégration directe de ces professionnels de santé.
Grades
- Classe normale (12 échelons, durée : 25,5 ans)
- Classe supérieure (11 échelons, durée : 25 ans)
Recrutement
Concours sur titres organisé dans chaque établissement
Conditions
Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS)
- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant
- diplôme professionnel d'aide-soignant
- diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP)
- certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture
- diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Les candidats reçus sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Classement lors de la nomination
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Dispositions spécifiques
Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans la classe normale selon des critères définis dans des tableaux de correspondance.
Les autres fonctionnaires sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Des dispositions spécifiques sont également précisées pour les agents contractuels de droit public, les anciens fonctionnaires civils et les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, les salariés du secteur privé et les ressortissants européens.
Avancement
Au grade de la classe supérieure
Au choix après inscription sur un tableau d'avancement
Conditions :
- Justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale
- Compter au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Les conditions d'ancienneté s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
Le nombre de promotions à la classe supérieure est calculé, chaque année, dans chaque établissement,
Détachement
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Rémunération indiciaire
Le Décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 fixe l'échelonnement indiciaire du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière pour les classes normale et supérieure.