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  • Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
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Publié le 29/06/2022

Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique

L’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique de 2019 habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la simplification de l’organisation et du fonctionnement des instances médicales. Le comité médical départemental et la commission de réforme ont ainsi fusionné, le 1er février 2022, en une instance unique de ressort départemental dénommée « conseil médical ».

La mise en œuvre de cette fusion des instances médicales, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des nouveaux conseils médicaux sont prévus par le décret n°2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière, applicable rétroactivement au 1er février 2022.

Ce décret prévoit notamment que cette nouvelle instance sera compétente en matière de congés pour raison de santé, de congé pour invalidité temporaire et de disponibilité pour raison de santé. L’accent est mis sur la protection des agents publics fragilisés, l’objectif étant de faire cesser le dysfonctionnement des comités médicaux et des commissions de réformes qui entrainait de lourdes conséquences financières pour les agents. Par cette fusion, le gouvernement entend également lutter contre la pénurie des médecins de prévention.

La saisine du Conseil médical peut être réalisée par l’agent ou l’administration, dans un délai de deux mois.

En fonction du domaine concerné, le conseil médical siègera en formation restreinte (1) ou en formation plénière (2).

 

1 - Les compétences de la formation restreinte du conseil médical

Les conseils médicaux en formation restreinte interviennent dans le cas des maladies non professionnelles.

Ils sont composés de 3 médecins titulaires et d’un ou plusieurs médecins suppléants désignés par le préfet pour une durée de 3 ans, à partir d’une liste composée de médecins agréés. Ils sont consultés tout au long des périodes de congés de longue maladie et de longue durée des agents.

Les conseils médicaux en formation restreinte formulent des avis sur :

  • L’octroi d’une première période de congés de longue maladie et de longue durée, ainsi que sur leur renouvellement après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;
  • La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé, et de congé longue maladie et de longue durée lorsque le bénéficiaire exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsque sa situation a fait l’objet d’une saisine du conseil médical par le directeur pour demander un CLM ou un CLD.

Ils sont également consultés pour avis sur la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration du fonctionnaire, ainsi que sur le reclassement à la suite d’une altération de l’état de santé de celui-ci. Enfin, le conseil médical formule un avis sur l’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre.

Les conseils médicaux en formation restreinte peuvent également être saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

  • D’une procédure d’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;
  • De l’octroi et du renouvellement d’un congé pour raison de santé, de la réintégration à l’issue de ces congés et du bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ;
  • Du contrôle d’un congé pour raison de santé ou d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

 

2 - Les compétences de la formation plénière du conseil médical

Les conseils médicaux en formation plénière interviennent dans le cas des accidents du travail, des maladies professionnelles et de l’invalidité.

Ils sont composés de 3 médecins titulaires désignés par le préfet pour une durée de 3 ans, à partir d’une liste de médecins agréés. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. La formation plénière est également composée de deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné, et de deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par le représentant du personnel élu au comité social dont relève le fonctionnaire.

Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance et le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.

Les conseils médicaux en formation plénière seront compétents pour se prononcer sur :

  • La détermination du taux d’incapacité permanente, la mise à la retraite en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, et la mise à la retraite par anticipation pour infirmités résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  • L’appréciation de la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences, le taux d’invalidité qu’elles entrainent et l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité ;
  • Le calcul de la rente attribuée au stagiaire en raison d’infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service ;
  • Tout fait ou faute personnel(le) potentiellement de nature à détacher l’accident du service ou du trajet de service ;
  • Les dispositions du Code des pensions civiles militaires et de retraite, sauf ce qui relève de la formation restreinte, et l’octroi d’un congé de maladie susceptible d’être accordé si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

 

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