IBODE : nouveau dispositif transitoire des actes exclusifs
Le Décret n° 2024-954 du 23 octobre 2024 définit un nouveau dispositif transitoire relatif aux conditions de réalisation en bloc opératoire de certains actes exclusifs par les infirmiers diplômés d'Etat.
Pour rappel, ce dispositif transitoire, portant sur trois actes (aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration), a été mis en place par le Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019, et a déjà été modifié par le Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 (Cf. article du 31/01/2021).
Le Conseil d’Etat ayant jugé ce dispositif insuffisant (cf. Décision du 30.12.2021), un projet de décret portant sur les dix actes a été présenté en février 2023 au Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) et a été refusé par ce dernier.
Un nouveau projet de décret, portant sur les trois actes seulement, a donc été présenté au HCPP, qui a rendu un avis favorable en juin 2024.
Exercice des trois actes
Par dérogation, tout infirmier ou infirmière en fonction en bloc opératoire peut, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, accomplir les actes et activités mentionnés à l’article R4311-11-1.
Conditions
- Être titulaire d'une autorisation à cet effet délivrée par le préfet de région de son lieu d'exercice.
- Être affecté en bloc opératoire.
- Justifier d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des trois dernières années.
Autorisation
La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.
Elle comprend un dossier complet dont la liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’autorisation est délivrée :
à titre temporaire
Le préfet de région délivre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande, à l'infirmier ou l'infirmière une autorisation temporaire d'exercer les actes et activités, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Cette autorisation temporaire prend fin un an après la date de sa délivrance ou, le cas échéant, à celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
Toutefois, l'autorisation temporaire peut être prolongée d'une année pour l'infirmier ou l'infirmière justifiant, avant l'expiration du délai d'un an, de son inscription à une session de la formation complémentaire.
L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019, qui sollicite une autorisation temporaire, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.
Par dérogation, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.
à titre définitif
La délivrance de l'autorisation définitive est subordonnée à la preuve par le demandeur, titulaire d'une autorisation temporaire, du suivi d'une formation complémentaire relative à la pratique des actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.
Lorsque le demandeur justifie d'une autorisation définitive délivrée en application de l'article 5 du décret du 28 juin 2019, cette formation tient compte de la validation de celle déjà suivie relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.
L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire, transmet au préfet de région de son lieu d'exercice, à tout moment et avant l'expiration de cette autorisation, une demande d'autorisation définitive accompagnée d'un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Après vérification de la conformité du justificatif, le préfet lui délivre une autorisation définitive d'exercer les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette autorisation.
Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut décision de rejet.
Formation complémentaire
La formation complémentaire est dispensée par une école autorisée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
Son contenu, sa durée et ses modalités sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'employeur public ou privé permet à l'infirmier ou à l'infirmière, sur sa demande, de suivre la formation complémentaire.
Il en assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.