Loi n° 2025-74 du 29 janvier 2025 relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
La Loi n° 2025-74 du 29 janvier 2025, qui instaure un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé, a été publiée au Journal Officiel n°0025 du 30 janvier 2025.
Son unique article charge la Haute autorité de santé d’établir un ratio dans les établissements publics de santé et définit leurs nouvelles conditions techniques de fonctionnement.
Haute autorité de santé
Nouvelle mission pour la Haute Autorité de santé :
- Etablir, pour chaque spécialité et chaque type d'activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins.
Applicable à compter d'une date fixée par décret, et « au plus tard le 31 décembre 2024 ».
Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé
- Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l'accueil de patients. Celles-ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.
- En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d'exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d'activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.
- Le ratio prévu au premier alinéa est établi par un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge des soins liée à l'activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l'établissement.
- Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l'organisation des soins propre aux services de l'établissement au regard des ratios définis en application de l'article L. 6124-3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
- Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu'il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l'article L. 6124-2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d'établissement en informe le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
En vigueur le 1er janvier 2027.