Troisième cycle des études de médecine (TCEM) : modifications des conditions et modalités d'accès des médecins en exercice
Le Décret n° 2022-658 du 25 avril 2022 modifie le dispositif de sélection par les commissions régionales de coordination de la spécialité des candidatures pour l'accès au troisième cycle des études de médecine.
Il élargit la composition de ces commissions à un pilote de la formation spécialisée transversale concernée, à un représentant supplémentaire de la spécialité et, le cas échéant, à un praticien des armées.
Il précise que les commissions régionales de coordination de spécialité sont chargées d'établir, par spécialité, option ou formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine.
Enfin, il autorise les médecins des armées à postuler au TCEM pour suivre un diplôme d'études spécialisées (DES), une option ou une formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.
A partir du 1er janvier 2023, en application du Décret, l’Arrêté du 25 avril 2022 permet aux médecins en exercice de postuler au TCEM pour suivre :
- Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionnée aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation
- Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés
- Une formation spécialisée transversale.
Conditions pour candidater
Diplômes et titres
- Etre titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine français. Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa de cet article ;
- Etre titulaire d'un des titres de formation mentionnés au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-3-1, L. 4111-2 ou L. 4131-1-1 du même code.
Inscription à l'ordre
- Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L. 4061-1, L. 4112-6 et L. 4112-7 du même code.
Durée d'exercice
- Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins trois ans à temps plein pour pouvoir candidater à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés ;
- Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins un an à temps plein pour pouvoir candidater à une option, proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés, ou à une formation spécialisée transversale.
La commission régionale de coordination de la spécialité contrôle le respect de la durée minimale d'exercice effectif préalable. La durée accomplie dans le cadre de l'activité d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est prise en compte.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux médecins sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale de six mois.
Dérogations
Par dérogation aux durées minimales d'exercice mentionnées au 3°, les médecins en exercice qui justifient, selon les cas, auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l'ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, ne plus pouvoir exercer leur profession pour raison médicale ou en cas de motif impérieux dûment justifié sont autorisés à déposer leur dossier de candidature.
Le dossier de candidature d'un médecin des armées ne peut être déposé qu'après accord de l'autorité militaire.
Le dossier de candidature comporte toute pièce permettant d'évaluer les connaissances et les compétences du candidat ainsi que son projet professionnel (cf. liste dans l’article 3 de l’Arrêté).
Instruction des dossiers de candidature
L'instruction de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et l'audition individuelle des candidats présélectionnés par la commission régionale de coordination de la spécialité.
Admissions
La commission régionale de coordination de la spécialité établit la liste des candidats admis par spécialité, option ou formation spécialisée transversale, dans la limite du nombre de médecins susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine fixé, chaque année, par arrêtés du ministre de la Défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La commission régionale de coordination de la spécialité transmet la liste des candidats admis aux coordonnateurs concernés des spécialités, pour les candidats à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une option, et au pilote de la formation spécialisée transversale concernée, pour les candidats à une formation spécialisée transversale.
Les candidats admis prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés.
L'inscription à l'université du médecin en exercice est effectuée sous le régime de la formation initiale ou continue pour le suivi d'une formation conduisant à la délivrance d'un nouveau diplôme d'études spécialisées et sous le régime de la formation continue pour le suivi d'une option ou d'une formation spécialisée transversale. Pour les médecins des armées, ces formations sont des formations spécialisées.