Quel engagement de servir dans le cas d'une Etude Promotionnelle ?
CREATION D’UNE OBLIGATION DE SERVIR
L’engagement de servir est redevable d’un agent qui a obtenu la certification ou le diplôme afférent à son Etude Promotionnelle. Si l’agent a interrompu sa scolarité en raison d’une inaptitude, d’un cas de force majeure ou s’il n’a pas obtenu le diplôme, il n’est pas tenu par cet engagement de servir.
UNE DUREE VARIABLE
La durée de l’engagement de servir est égale au triple de la durée de la formation dans la limite de cinq ans, à compter de l’obtention du certificat ou diplôme.
UN CHAMP D’EXERCICE PLUS OU MOINS ETENDU
L’agent sera tenu d’exercer obligatoirement au sein d’un Etablissement relevant de la Fonction publique hospitalière (FPH) sans être contraint de rester dans son propre établissement.
En cas de changement d’établissement, l’article 100-1 du statut général de la fonction publique hospitalière prévoit un remboursement inter-établissements des « sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement ». Il faut ici être vigilant, car la rédaction actuelle ne prévoit un tel remboursement que dans le cas d'une mutation vers un établissement de la FPH et lorsque le changement d’établissement concerne un fonctionnaire.
En cas de mutations successives, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie, à son tour, d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir.
Dans certaines situations prévues à l’article 4 du décret n°91-1301, le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) se substituera à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement.
Précisions sur l’obligation de servir d’un agent en CDI
L’engagement de servir consécutif à une étude promotionnelle est prévu à l’article 9 du décret n°2008-824 du 21 aout 2008 dit FPTLV. Cet article dispose : « Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 -janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. »
L’article prévoit que l’engagement de servir est dû par « l’agent ». On en déduit, en l’absence de précision, que l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière, qu’ils soient titulaires ou contractuels en CDD ou CDI, sont soumis à un engagement de servir lorsqu’ils réalisent une étude promotionnelle.
Suite à une étude promotionnelle, les agents contractuels en CDI sont soumis à un engagement de servir, au même titre que tous les agents de la fonction publique.
Sur la dispense d’engagement de servir : en principe l’agent est soumis à l’engagement de servir. Se pose la question de la possibilité de l’en dispenser.
Dans le cadre des études promotionnelles, la dispense d’engagement de servir n’est règlementairement prévue que dans la situation suivante (décret n°2009-1261 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la FPH) : lorsque l’agent est admis à la retraite avant d’avoir honoré son engagement de servir et qu’il est exposé à des difficultés personnelles graves (art.3), l’autorité investie du pouvoir de nomination peut le dispenser de tout ou partie de l’obligation de remboursement en cas de rupture de l’engagement de servir.
Par ailleurs, le manuel de GRH de l’EHESP admet, qu’en pratique (en l’absence de texte le mentionnant explicitement) l’autorité investie du pouvoir de nomination « peut lever l’engagement de servir, en cas de difficulté, notamment pour raisons de santé ».
Plusieurs hypothèses de difficultés personnelles peuvent donner lieu à la suspension de l’engagement de servir. Cependant, la levée de l’engagement de servir n’est pas de droit dès lors que l’agent rencontre des difficultés : la situation de l’agent est soumise à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui se prononcera sur la levée, ou non, de l’engagement de servir.
Pour conclure:
- L’agent en CDI est en principe obligé d’honorer son engagement de servir. Aucune exception n’est prévue liée à cette situation contractuelle.
- Exceptionnellement, si l’agent présente des difficultés, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut lever l’engagement de servir après appréciation de la situation de celui-ci.
LA POSSIBILITE DE CONTRACTUALISER CET ENGAGEMENT DE SERVIR
Il est vivement conseillé de formaliser cette obligation sous forme de contrat pour s’assurer de la bonne et complète information de l’agent. Notons qu’en matière d’EP, un contrat-type a été proposé par la DGOS afin d’aider les établissements dans cette démarche de contractualisation. Cependant, la réglementation ne faisant pas de la contractualisation de l’engagement de servir une obligation, l’absence de contrat ne supprimera pas l’obligation de servir des agents.
LA RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE SERVIR
Il convient tout d’abord de distinguer la suspension de la rupture de l’engagement de servir.
Suspension : L’agent qui est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental, ne rompt pas son engagement de servir : ce dernier est seulement suspendu. Dans ce cas, la durée durant laquelle l’agent se trouve dans une de ces positions n’est pas comptabilisée au titre de l’engagement de servir. Le décompte reprendra à l’expiration du détachement, de la disponibilité ou du congé parental.
Rupture : L’engagement de servir est rompu si l’agent quitte définitivement la fonction publique hospitalière. Notons que sont assimilés à une rupture la révocation ou encore le départ à la retraite d’un agent encore soumis à un engagement de servir.
Conséquences financières : L’agent devra rembourser l’établissement financeur de sa formation, des sommes perçues lors de sa formation, proportionnellement au temps de service qu’il lui restait à accomplir. Il s’agit donc des frais de traitement et charges (article 1 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991). En aucun cas, les frais d’enseignement ne sont ici visés.
Notons que la réglementation prévoit des cas particuliers de dispense d’engagement de servir. L’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination est nécessaire.
Fondement juridique de l’engagement de servir consécutif à une EP : L’engagement de servir consécutif à une étude promotionnelle et l’obligation de remboursement en cas de rupture de celui-ci sont des exigences posées à l’article 9 du décret n°2008-824 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière du 21 août 2008 :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er (Etudes promotionnelles) l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir ».
Or, cet article n’aborde que le remboursement auprès de l’établissement sans aborder la question des fonds mutualisés. Il existe donc un vide règlementaire concernant les modalités de remboursement lorsque l’EP a été prise en charge sur fonds mutualisés.
La rétrocession des sommes perçues par l’établissement en cas de financement sur fonds mutualisés : face au vide règlementaire sur la question des fonds mutualisés, le règlement intérieur de l’ANFH a été modifié afin de prévoir le remboursement qui se matérialise par une rétrocession des sommes perçues par l’établissement à l’ANFH. A ce titre, l’article 38 du Règlement intérieur dispose « l’établissement qui perçoit un remboursement de dédit au titre d’un engagement de servir non honoré à l’issue d’une étude promotionnelle prise en charge sur fonds mutualisés le rétrocède intégralement à l’ANFH ».
Lors de la rupture d’un engagement de servir dont l’EP a été financée sur fonds mutualisés, l’agent rembourse les sommes demandées à l’établissement, qui doit ensuite rétrocéder les sommes perçues à l’ANFH. L’établissement ne peut pas conserver le remboursement car l’EP a été financée sur fonds mutualisés ANFH.
Important : l’agent qui n’a pas obtenu le certificat ou diplôme de fin de sa formation n’est pas engagé de servir et n’est donc pas redevable d’un remboursement au titre des sommes perçues dans ce cadre.
Quelles sont les sommes soumises à remboursement ? Le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la FPH dont tu fais mention détaille, au sein de son article 1, les sommes concernées par le remboursement en cas de rupture de l’engagement de servir. Il s’agit :
- Des traitements bruts soumis à retenues
- De l’indemnité de résidence et le SFT le cas échéant,
- Les autres primes et indemnités perçues et n’ayant pas le caractère de remboursement de frais
- La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.
Pour conclure :
- Le fondement juridique de l’existence de l’engagement de servir et du remboursement en cas de rupture de celui-ci est l’article 9 du décret FPTLV de 2008
- Lorsque l’EP a été financée sur fonds mutualisés, l’établissement employeur qui perçoit le remboursement de l’agent doit rétrocéder ces sommes à l’ANFH selon l’article 38 du règlement intérieur ANFH
- Le détail des sommes à prendre en compte pour le calcul de la somme à rembourser est précisé par le décret de 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation.