Quel engagement de servir dans le cas d'un CFP ?
CREATION D’UNE OBLIGATION DE SERVIR
L’engagement de servir naît dès lors qu’un agent a bénéficié d’un CFP pris en charge financièrement par l’ANFH. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter une obligation de servir. Cela signifie qu'il devra continuer d'exercer au sein de la Fonction Publique Hospitalière, ou Fonction publique d'Etat ou Territoriale, pendant une certaine durée.
DISPENSE D'ENGAGEMENT DE SERVIR POSSIBLE
La réglementation prévoit des cas particuliers de dispense d’engagement de servir pour les agents ayant réalisé un CFP dans une optique de reconversion professionnelle.
L’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination (direction de l'établissement employeur) est nécessaire, après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour les demandes relatives à un CFP.
DUREE DE L'ENGAGEMENT
S'il n'a pas de dispense, l’agent qui a perçu une indemnité mensuelle forfaitaire (IMF) pendant son CFP, a un engagement de servir (à compter de la fin de l’ensemble des sessions du CFP) dont la durée est égale au triple de la durée pendant laquelle il a perçu l’indemnité.
Exemple :
IMF perçue pendant 10 mois => engagement de servir pendant 30 mois
IMF perçue pendant 24 mois => engagement de servir pendant 72 mois (soit 6 ans : non limité à 5 ans comme pour les EP)
UN CHAMP D’EXERCICE PLUS OU MOINS ETENDU
L’agent est tenu d’exercer au sein d’un établissement de la fonction publique, que ce soit la fonction publique d’Etat, hospitalière ou des collectivités territoriales. Il n’est pas contraint de rester au sein de son établissement. Une mobilité est donc possible dans l’ensemble de la fonction publique.
En cas de changement d’établissement dans la fonction publique hospitalière, l’établissement d’origine ne peut pas demander à l’établissement d’accueil, le remboursement des sommes correspondant aux indemnités mensuelles forfaitaires versées.
LA POSSIBILITE DE CONTRACTUALISER CET ENGAGEMENT DE SERVIR
Il est vivement conseillé, mais non obligatoire, de formaliser cette obligation sous forme de contrat pour s’assurer de la bonne et complète information de l’agent. Notons qu’en matière d’EP, un contrat-type est proposé par la DGOS afin d’aider les établissements dans cette démarche de contractualisation.
Cependant, la réglementation ne faisant pas de la contractualisation de l’engagement de servir une obligation, l’absence de contrat ne supprimera pas l’obligation de servir des agents.
LA RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE SERVIR
Il convient tout d’abord de distinguer la suspension, de la rupture de l’engagement de servir :
Suspension : L’agent qui est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental, ne rompt pas son engagement de servir, celui-ci est seulement suspendu. La durée durant laquelle l’agent se trouve dans une de ces positions n’est pas comptabilisée au titre de l’engagement de servir. Le décompte reprend à l’expiration du détachement, de la disponibilité ou du congé parental.
Rupture : Si l’agent quitte définitivement la fonction publique. Sont assimilés à une rupture, la révocation ou encore le départ à la retraite d’un agent encore soumis à un engagement de servir.
Conséquences financières : l’agent doit rembourser, à l’établissement financeur de sa formation, les sommes qu’il a perçues lors de sa formation, proportionnellement au temps de service qui lui reste à accomplir. Il s’agit des frais de traitement net perçu et des IMF (article 3.7 de la circulaire du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du CFP). En aucun cas, les frais d’enseignement ne sont ici visés.