La laïcité dans les établissements de la Fonction publique hospitalière
Garanti constitutionnellement à l’alinéa 1er de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe de laïcité constitue aujourd’hui l’un des fondements de la République française. Il figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit.
Selon le Conseil constitutionnel (Décision n°2012-297 QPC du 21 février 2013), résultent du principe de laïcité :
- La neutralité de l’Etat, et par extension, des établissements publics de santé et des services publics rattachés ;
- La garantie du libre exercice des cultes ;
- Le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ;
- L’absence de culte officiel et de salariat du clergé.
Ces principes s’imposent à tous les fonctionnaires et agents publics et doivent être respectés au sein de chaque établissement public de santé, social et médico-social.
Malgré l’assise juridique importante conférée à la laïcité, les établissements de la Fonction publique hospitalière sont régulièrement amenés à gérer des conflits en lien avec la religion, avec leurs agents publics. En effet, le principe de laïcité entre parfois en conflit avec la liberté de croyance et de religion et la liberté de conscience. Il convient alors de comprendre et maîtriser le cadre légal entourant ces principes dans les établissements publics et d’y encadrer la pratique religieuse.
1 - Le principe de laïcité appliqué aux agents hospitaliers
Les droits des agents hospitaliers en matière de laïcité
Le droit impose aux agents hospitaliers d’exercer leurs missions en respectant les principes de laïcité et de neutralité. Ils conservent néanmoins une prérogative essentielle reconnue à chacun : la liberté de conscience.
Cette liberté de conscience protège l’agent public. Elle implique que ses convictions religieuses ne peuvent ni l’empêcher d’accéder à des fonctions identifiées, ni d’accéder à une mesure favorable, ni lui faire subir une mesure qui lui serait défavorable (sanction disciplinaire, licenciement etc.).
En revanche, il convient de souligner que l’expression manifeste de croyances religieuses à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute de l’agent public. En effet, les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité.
Les devoirs des agents hospitaliers en matière de laïcité
Le Code général de la fonction publique (Articles L 121-1 et suivants du CGFP) rappelle que l’agent public doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité et probité. Il est tenu à une obligation de neutralité et exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité.
L’obligation de neutralité a pour objectif de prémunir les patients et usagers de l’établissement de santé contre tout risque d’atteinte à leur liberté de conscience et à leurs convictions religieuses. Elle protège également l’usager contre tout risque d’influence de la part des professionnels hospitaliers, eu égard, notamment, à une possible vulnérabilité liée à son état de santé.
L’agent public s’abstient notamment de manifester des opinions religieuses, et traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Les administrations doivent demeurer neutres dans leurs attitudes et comportements, sans favoriser aucune religion mais en les accueillant toutes. Ainsi, les usagers disposent de la liberté d’exprimer leur choix religieux.
Le référent laïcité
Dans un objectif de renforcement de l’application du principe de laïcité dans le service public hospitalier, la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « contre le séparatisme » impose l’instauration d’un référent laïcité dans tous les établissements de la fonction publique hospitalière.
Les modalités de désignation de ce référent, ainsi que ses missions et son action auprès des agents des établissements publics de santé sont précisées dans le décret n°2021-1802 du 23 décembre 2021.
Le référent laïcité doit être désigné par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou parmi les agents titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée de l’établissement public de santé. Ce choix doit se faire à un niveau permettant l’exercice effectif de ses fonctions.
Le rôle du référent laïcité : Selon l’article L 124-3 du Code général de la fonction publique, le référent laïcité « est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service ».
Les missions du référent laïcité : Il conseille les chefs de service et les agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général. Également, il sensibilise les agents publics au principe de laïcité et diffuse, au sein de l’administration concernée, diverses informations au sujet de ce principe. Il peut être sollicité en cas de difficulté dans l’application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Le référent laïcité est chargé de la rédaction d’un rapport annuel d’activité dressant l’état des lieux de l’application du principe et des manquements constatés. Le rapport est adressé au directeur de l’établissement, et une synthèse est transmise aux membres du comité social.