L'article 21 et 22 de la loi n°90-579 du 04 juillet 1990 dispose que :
"Article 21
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière consacrent au financement de leurs actions de formation 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts.
Ce pourcentage sera progressivement porté à 1,4 en 1991, 1,8 en 1992 et 2,1 au minimum en 1993.
Le champ des actions de formation et le contenu des coûts de formation visés par cette obligation minimale sont précisés par décret.
Article 22
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent se libérer de l'obligation prévue à l'article ci-dessus en versant tout ou partie des sommes calculées comme précédemment à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation.
Sont admises à siéger au sein de ces organismes paritaires de gestion les organisations syndicales affiliées à une confédération représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ainsi que les fédérations syndicales représentatives."