DPC

Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé

Paru le 24 Mars 2024 Source : JORF n°0071 du 24 mars 2024

Le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 est notamment pris au visa de l’article L 4022-4 du code de la santé publique, lequel donne compétence à un décret pris en Conseil d‘Etat de définir les conditions d’application du régime de la certification périodique.

Il entre en vigueur le lendemain de sa publication, à savoir le 25 mars 2024.

Pour rappel, l'article L 4022-2 du code de la santé publique prévoit que :

« I.-Au titre de la certification définie à l'article L. 4022-1, les professionnels de santé doivent établir, au cours d'une période de six ans, avoir réalisé un programme minimal d'actions visant à :

1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;

2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;

3° Améliorer la relation avec leurs patients ;

4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.

II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.

III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.

Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret. 

Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire. »

Le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 insère une nouvelle section relative à la procédure de certification périodique dans le code de la santé publique (au sein de la quatrième partie du code de la santé publique, laquelle est relative aux professions de santé).

Le décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 prévoit à son article 1 :

  1. Un champ d’application de la procédure de certification périodique

Les professionnels de santé, en exercice ou exerçant les fonctions de personne responsable, mentionnés à l'article L. 4022-3 sont soumis à l'obligation de certification périodique (article R 4022-6 CSP).

  1. Un contenu de l'obligation de certification périodique

Afin de satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés doivent réaliser, au cours d’une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l’article L 4022-7 du code de la santé publique (article R 4022-7 CSP).

  1. Des référentiels de certification périodique

Les référentiels de certification peuvent avoir plusieurs fondements :

  • Être élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3 du code de la santé publique (article R 4022-9 CSP)
  • Peuvent prendre en compte, outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2 (DPC), « 1° Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6223-8 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail ;

2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation ;

3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d'exercice coordonné ;

4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l'article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ;

5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;

6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu'elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d'exercice. » (article R 4022-10 CSP)

Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :

1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;

2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;

3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées. (article R 4022-11 CSP)

  1. Des modalités d’exonération de l’obligation

Les conditions d'exonération partielle de l'obligation sont les suivantes :

  • Les professionnels de santé qui n'exercent pas d'activités de soins directement auprès des patients n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises visant à améliorer la relation avec les patients (3° I de l’article L 4022-2 du code de la santé publique). (article R 4022-12 CSP)
  • Les professionnels de santé qui sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle n'ont pas à réaliser les actions visant à renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles (2° I de l’article L 4022-2 du code de la santé publique). (article R 4022-13 CSP)
  1. Des règles de computation

La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre (R 4022-14 CSP).

Tout changement de profession de santé, ou interruption d’activité cumulée supérieure à trois ans, met fin à la période de certification (articles R 4022-15 et R 4022-16 CSP).

Lors d’un changement de spécialité ou d’activité au sein d’une même profession, le professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel (article R 4022-17 CSP).

L’article 2 du décret n° 2024-258 précise que les actions visant à atteindre les objectifs prévus à l'article L 4022-2 du code de la santé publique réalisées à compter du 1er janvier 2023 et correspondant à des actions définies dans les référentiels de certification sont prises en compte pour établir que les professionnels concernés ont respecté leur obligation de certification périodique au titre de la première période.