Décret n°2020-672 du 3 juin 2020: Réformes de la procédure d'autorisation d'exercice des PADHUE

Paru le 5 Juin 2020 Source : JORF n°0137

L’article 70 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation  et à la transformation du système de santé prévoyait de réformer la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE). A cette fin, le décret n°2020-672 du 3 juin 2020 précise les modalités de recrutement des PADHUE aux postes de médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et biologistes médicaux.

Les dispositions du décret s’appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

Le recrutement, initialement direct de gré à gré par les établissements de santé des praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances est remplacé par un dispositif d’affectation ministérielle subordonnée à un rang de classement.

  1. Conditions générales Afin d’être autorisés à exercer, les candidats doivent être admis aux épreuves de vérification des connaissances avant de pouvoir réaliser un parcours de consolidation des compétences (a). Suite à ce parcours, la Commission d’autorisation d’exercice se prononcera sur l’autorisation d’exercice du candidat (b), lequel pourra, s’il est admis, réaliser un stage d’adaptation (c).

 

  1. Le parcours de consolidation des compétences

Le choix de l’affectation du candidat. Une fois admis aux épreuves de vérification des compétences, dont les modalités seront précisées ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la santé, et dans la limite des places ouvertes pour chaque session, les candidats devront suivre un parcours de consolidation des compétences.

Le poste occupé par le candidat dans ce parcours sera déterminé suite à l’organisation d’une procédure nationale de choix de poste dans laquelle les lauréats devront choisir, en fonction de leur ordre de classement, leur affectation.

Nb. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6/20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

Le report d’affectation. En principe, lorsque le candidat a été admis aux épreuves de vérification des compétences, il doit effectuer, dans la continuité, son parcours de consolidation des compétences. Par exception, le décret prévoit la possibilité des lauréats de reporter leur affectation au parcours, dans la limite de 18 mois dans l’un des cas suivants :

  • Le candidat est en état de grossesse,
  • Le candidat ne peut être affecté, pour des raisons de santé, attestées par un médecin agréé
  • Le candidat justifie d’un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

Demande de report : A présenter auprès du directeur général du CNG au plus tard un mois avant le début du parcours de consolidation des compétences. Si ce dernier refuse le report, le candidat perd le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances.

La réalisation du parcours. Les établissements publics ou privés de santé compétents pour réaliser le parcours sont limitativement énumérés par arrêté du Ministre chargé de la santé, sur proposition des ARS. Lorsque le parcours est réalisé dans un établissement privé de santé, ou dans un établissement privé d’intérêt collectif, le candidat est affecté dans le CHU de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé et est mis à disposition de l’établissement privé par voie de convention.

Déroulement : Parcours à temps plein, sur une durée de 2 ans pour les candidats à la profession de médecin, et d’un an pour les candidats à la profession de chirurgien dentiste et de sage femme. Si le candidat interrompt son parcours, il perd le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances, sauf si l’interruption est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.

  1. La commission d’autorisation d’exercice

La commission d’autorisation d’exercice est placée sous l’autorité du directeur général du CNG et est présidée par lui. Son ancien président, le directeur général de l’offre de soins, ne siège plus au sein de la commission.

La commission se prononce à l’issue du parcours de consolidation des compétences, sur l’autorisation d’exercice du candidat :

  • En cas d’avis défavorable : la commission devra rendre un avis motivé. Néanmoins, celle-ci peut proposer au Ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences, dans quel cas, le directeur général du CNG pourra prendre une nouvelle décision d’affectation pour la durée proposée par la commission.
  • En cas d’avis favorable : la commission autorise le praticien à exercer. Le directeur général du CNG délivrera, au nom du ministre chargé de la santé, l’autorisation d’exercice.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l’expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l’intéressé.

  1. Le stage d’adaptation

Durée : Maximum 3 ans.

Objectif : Permettre aux intéressés d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession et est accompli sous la responsabilité d’un professionnel, choisi selon la profession du demandeur. Il peut être accompagné d’une formation théorique, complémentaire facultative.

Le directeur général du CNG affectera les candidats sur leur poste à partir de l’engagement d’accueil joint au dossier de la demande d’autorisation d’exercer (la composition du dossier sera fixée ultérieurement par arrêté).

Si le candidat ne peut présenter d’engagement d’accueil, le directeur général du CNG lui proposera une ou plusieurs structures d’accueil.

Spécificité : Le stage d’adaptation peut être effectué à temps partiel, avec un minimum de 5 demi-journées par semaine. Ces demi-journées seront décomptées de la durée fixée pour le stage en fonction de la fraction de temps plein accompli.

  1. Cas particuliers (réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises).

Lorsque ce public souhaite bénéficier d’une autorisation d’exercice temporaire, il doit transmettre au directeur général de l’ARS de leur lieu de résidence un dossier dont la composition sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre en charge de la santé (comprenant notamment un engagement d'accueil dans une structure). Après vérification et si le dossier transmis au directeur général de l’ARS est complet, celui-ci délivrera une autorisation d’exercice temporaire au candidat, et l’affectera au sein de sa structure d’accueil.

Les candidats devront alors se présenter à la première session d’épreuves de vérification des connaissances organisée, à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’exercice provisoire. En cas d’échec à ces épreuves, les candidats devront se présenter à chacune des sessions suivantes.

 

Sur la fin de la validité de l’autorisation d’exercice temporaire. L’autorisation d’exercice temporaire prendra fin si :

  • En l’absence de motif impérieux, le candidat ne se présente pas aux épreuves de vérification des connaissance, ou s’il a échoué à 4 reprises.
  • A la date de prise d’effet de l’affectation du candidat reçu aux épreuves de vérification des connaissances dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences
  • En cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences.

Sur le nombre maximum de candidats pouvant être reçu aux épreuves de vérification des compétences. Le public visé ici n’est pas soumis au nombre maximal de places ouvertes aux candidats reçus aux épreuves de vérification des compétences.

Ainsi, le jury établira une liste des candidats reçus, par ordre alphabétique.