La Période de professionnalisation permet de préparer une mobilité (dans le corps/cadre ou dans une autre fonction publique)
QUELLE REGLEMENTATION ?
- L'article L422-2 du code général de la fonction publique dispose :
« L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre :
1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ;
2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. »
- Décret FPLTV du 21 août 2008 (article 18 plus précisément) :
« Tout fonctionnaire peut bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un projet professionnel qui vise à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes. Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.
Elles permettent, en particulier, aux fonctionnaires hospitaliers qui souhaitent exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à leur entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant. »
- Un ancien texte réglementaire qui n’a pas été mis à jour mais qui continue à être applicable : l’arrêté du 3 septembre 2010 relatif à l’évaluation de la période de professionnalisation des agents de la FPH.
POUR QUI ? Tout agent de la fonction publique en activité.
Attention : Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 a modifié l’article 18 du décret FPLTV, de sorte que ce dispositif n’est plus ciblé uniquement sur des fonctionnaires risquant d'être exposés à des inaptitudes. Tout fonctionnaire peut désormais bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
COMMENT ?
- à l’initiative de l’établissement ou sur demande de l’agent, pour une durée comprise entre 3 et 12 mois, et non plus 6 mois maximum comme dans la précédente réglementation, et comportant une activité de service et des actions de formation en alternance qui peuvent être exercées dans l’un des trois versants de la fonction publique.
- Trois étapes dans la demande : Choix du poste, formalisation de l’engagement de l’employeur, puis mise en place du projet individualisé de formation.
- Acceptation ou refus de la demande émanant de l’agent : L’autorité de nomination doit faire connaitre à l’agent, dans le délai de 2 mois, son agrément à la demande ou les motifs de rejet de celle-ci. Dans ce cas, l’intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire.
Le pourcentage d’agents absents simultanément à ce titre ne pourra pas dépasser, sauf accord du responsable de l’établissement, 2% du nombre total d’agents du service ou du pôle concerné. Dans un service ou pôle de moins de 50 agents, le bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’un autre agent bénéficie déjà d’une telle période.
QUELLE SITUATION POUR L'AGENT ?
- Le fonctionnaire suivant une période de professionnalisation est en position d’activité dans son corps d’origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte pour l’ancienneté et pour le temps requis pour accéder à une promotion ainsi que pour la retraite.
- Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif, à l’initiative soit de l’agent dans le cadre du CPF, soit de l’établissement, après accord écrit, dans la limite de 50 heures par agent.
Dans tous les cas de figure, une convention précise les fonctions qui pourront être confiées à l’agent après réalisation de la formation et l’évaluation des compétences acquises. La convention détermine également la durée de la période de professionnalisation, le contenu des actions et la qualification à acquérir.
QUELLE EVALUATION DE CES PERIODES ET QUELLES SUITES ?
Les périodes sont adaptées aux spécificités de l’emploi auquel se prépare l’agent considéré. L’évaluation a donc pour finalité d’établir l’aptitude de l’agent à servir dans le poste envisagé pour sa reconversion ou sa réorientation professionnelle. Cette évaluation se fonde sur une grille de critères établie par référence aux compétences et aptitudes définies pour l’emploi cible dans le répertoire des métiers de la FPH ainsi que sur une fiche de poste détaillée.
L’évaluation donne lieu à un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct dans le cadre du poste d’accueil, en présence du responsable pédagogique référent ayant supervisé la formation de l’agent sur le nouveau poste ou pour ses nouvelles fonctions (date de l’entretien et grille communiqués à l’avance. Le supérieur établit le compte rendu de l’entretien et l’adresse à l’agent et au responsable pédagogique référent. L’agent signe le compte rendu de l’entretien après l’avoir éventuellement complété de ses observations sur le déroulement de l’entretien et les sujets traités. Il l’adresse à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.
Après avoir satisfait à l’évaluation, l’agent bénéficie d’un détachement dans le corps d’accueil prononcé sauf cas de force majeure, après avis de la CAP, à l’exception des emplois relevant de professions dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme faisant l’objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l’UE. Après 2 ans de services effectifs dans cette position, le fonctionnaire hospitalier est intégré, à sa demande, dans le corps d’accueil nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier applicable audit corps.