Charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
La charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, prévue dans le Décret n° 2019-897 du 28 août 2019, a été publiée au Journal officiel du 5 septembre 2019 par l’arrêté du 30 août 2019.
Le Chapitre 1er définit le périmètre de la médiation et son organisation au niveau local, régional/interrégional et national.
Cette Charte s’inscrit dans le cadre de la stratégie d'amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) « Prendre soin de ceux qui nous soignent » présentée en décembre 2016 par le ministère chargé des solidarités et de la santé (Cf. article du 29.12.2016), en complément de la mise en place d'un Observatoire national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social.
L’Article 1er précise qu’elle a :
- pour objet de rappeler le cadre de l'action du médiateur national, des médiateurs régionaux et interrégionaux et des membres des instances de médiation, de garantir un service de médiation professionnalisé, au service de tous les professionnels et de tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
- pour ambition de contribuer à favoriser le bon fonctionnement et la coordination du réseau des médiateurs qui devront s'assurer de la cohérence des pratiques, de l'analyse pertinente des situations traitées et de la juste articulation de la médiation avec les conciliateurs locaux, internes aux établissements ou situés au niveau régional.
Les modalités d'application de la Charte, les situations pouvant relever de la médiation ainsi que la phase de conciliation locale (au niveau des établissements) sont ensuite définies.
Si la conciliation locale n'a pas abouti, la médiation peut être portée au niveau régional et inter-régional (selon les 10 territoires définis : Auvergne-Rhône-Alpes ; Bretagne/Pays de la Loire ; Centre-Val de Loire/Bourgogne-Franche-Comté ; Grand Est ; Hauts de France/Normandie ; Nouvelle Aquitaine ; Occitanie ; PACA/Corse ; Ile-de-France ; Outre-Mer).
Le médiateur national est placé auprès desdits ministres mais est indépendant de toute hiérarchie administrative et agit dans le respect de l'éthique et de la déontologie, en adoptant les principes de neutralité, impartialité et confidentialité dans l'exercice de ses fonctions.
Il peut être saisi par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, par le directeur général du Centre national de gestion (CNG) lorsqu'il s'agit des personnels de direction ou de personnels médicaux, ou par les médiateurs régionaux/interrégionaux en cas d'échec de la médiation à leur niveau.
Il préside une instance nationale de médiation composée de 10 membres nommés, sur sa proposition, pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
Le Chapitre II définit les règles garantes de la qualité de médiateur, dont la formation, qualités requises et modalités de nomination des médiateurs et des membres des instances, ainsi que la posture des médiateurs.
Concernant la formation, chaque médiateur doit être formé à la médiation et s'obliger au respect de l'éthique et de la déontologie de la médiation.
La formation et la certification de chaque médiateur régional et interrégional par un organisme de formation certifié est préalable à sa nomination.
La formation initiale des médiateurs dans le champ des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux peut être assurée notamment par l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique qui délivre le cas échéant un certificat de médiateur.
Le Chapitre III définit les règles garantes du bon déroulé de la médiation.
L’Article 9 dispose le principe de la confidentialité, du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne dite « médiée », alors que l’Article 10 précise le déroulé de la médiation.
Enfin, l’Article 11 définit les modalités de révision de la Charte de la médiation.