Création du statut des praticiens associés
Le Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 créé le statut de praticiens associés et en définit les conditions de recrutement et d'exercice ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires.
Il est complété par deux arrêtés relatifs à leurs émoluments et rémunération et à leur prime d'exercice territoriale.
Ce texte est pris en application des points A et B du VIII de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Dispositions permanentes
Accès
Relèvent du statut de praticien associé les praticiens qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’UE sans être inscrit à l’ordre de la profession concernée,
- être titulaire d’un diplôme obtenu dans un Etat membre de l’UE mais non conformes à la directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
- être médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien titulaire d’un diplôme obtenu dans la province de Québec,
et qui doivent, en vue d’exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation.
Fonctions
Les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins, et, le cas échéant, des actes de biologie médicale.
Les titulaires d’un diplôme de pharmacie exercent :
- soit les fonctions associées aux pharmacies à usage intérieur
- soit des fonctions liées à la spécialité pour laquelle ils réalisent le parcours de consolidation des compétences ou le stage d’adaptation.
Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecins, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.
Conditions
- jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant
- ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice de ses fonctions
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap et les conditions d'immunisation contre certaines maladies.
Parcours de consolidation de compétences et stages d’adaptation
Afin de bénéficier du statut de praticien associé, la réalisation d’un parcours de consolidation de compétences ou d’un stage d’adaptation est nécessaire. A cette fin, les praticiens associés doivent être affectés dans un établissement de santé, soit par le directeur général du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la FPH, soit par le directeur général de l’ARS.
Sous réserve du respect du règlement intérieur de chaque établissement, l’activité des praticiens associés peut être exercée dans plusieurs établissements d’un GHT. A cette fin, une convention est passée entre les établissements avec l’accord du praticien concerné et avis motivé de plusieurs autorités compétentes. Le Président de la CME détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements et la répartition des émoluments, primes et indemnités supportée par chacun d’entre eux.
Statut des praticiens associés pendant le parcours
En principe, les praticiens associés relèvent de leur établissement d’affectation. Ils relèvent notamment du service de santé au travail de ce dernier.
Cependant, les praticiens affectés dans un CHU mais effectuant leur parcours de consolidation des compétences dans un autre établissement relèvent de ce dernier pour les actes de gestion (sauf discipline).
Les praticiens associés affectés dans un établissement de santé privé ou établissement de santé privé d’intérêt collectif sont mis à disposition de cet établissement au moyen d’une convention passée entre le CHU et l’établissement d’accueil, dont une copie est adressée au directeur général de l’ARS. La convention :
- précise la durée de la mise à disposition, les conditions d’exercice, le service d’affectation, le praticien référent durant la durée de la mise à disposition
- prévoit le remboursement de la rémunération et des charges correspondantes par l’établissement d’accueil, ou son exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente.
Conditions d’exercice et obligations de service
Les obligations des praticiens associés sont :
- la participation au service de garde et d’astreinte des internes (le temps réalisé à cette fin et lors des déplacements, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service)
- la collaboration à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique.
Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Temps de service hebdomadaire
Les praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences : ils doivent effectuer dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder 48h par semaine en moyenne sur une période de 3 mois.
Les praticiens associés effectuant un stage d’adaptation : le stage peut être effectué à temps partiel, à la condition de réaliser au minimum 5 demi-journées par semaine
Ils peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans la limite de 30% de la quotité de travail du praticien concerné.
N.b. : le travail effectué la nuit est compté pour 2 demi-journées.
Avancement et rémunération
Avancement : les praticiens associés peuvent être classés au 1er ou au 2ème échelon. Ils accèdent au 2ème échelon après avoir passé une année au 1er échelon. L’avancement est prononcé par le directeur de l’établissement d’affectation.
Rémunération : Les praticiens perçoivent la rémunération prévue aux articles R 6152-912 et D 6152-913 du code de la santé publique après service fait.
Congés
Les praticiens associés ont droit aux congés suivants :
- 25 jours ouvrés de congés annuels
- un congé au titre de la réduction du temps de travail
- à des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, astreintes et déplacements en astreinte lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
La prise de congés est organisée par le chef de pôle après consultation des praticiens de la structure et sur la base d’un tableau de service. Si le praticien n’a pu utiliser la totalité de ses jours de congés, il peut demander à bénéficier de l’ouverture d’un CET.
Ils ont également droit :
- à des autorisations spéciales d’absence
- à des congés maladie sur présentation d’un certificat médical, dans la limite de 12 mois consécutifs
- au temps partiel thérapeutique
- au congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption
- à un congé de présence parentale non rémunéré
- à un congé parental d’éducation à temps plein.
Droit syndical
Les praticiens associés bénéficient du droit syndical. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement aux représentants syndicaux des praticiens associés.
Discipline
Diverses sanctions disciplinaires sont applicables aux praticiens associés (avertissement, blâme, exclusion temporaire ou définitive, suspension). Elles sont prononcées par le directeur de l’établissement d’affectation après avis de la CME.
Si le praticien associé a fait l’objet d’une exclusion temporaire, le parcours de consolidation des compétences ou le stage d’adaptation peut être prolongé de la durée de l’exclusion par la commission d’autorisation d’exercice.
Cessation de fonctions
La cessation de fonctions du praticien associé peut s’effectuer :
- par démission au directeur général du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la FPH, en respectant un préavis de 3 mois
- en cas de refus d’un lieu d’affectation pour le stage d’adaptation ou de refus de réalisation de parcours de consolidation des compétences
- en cas d’avis défavorable de la commission nationale d’autorisation d’exercice
- lorsque le praticien n’est plus en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France,
- en cas d’inaptitude à l’exercice des fonctions prononcées par le comité médical.
Dispositions transitoires et finales
- Les praticiens n’ayant pas, le 31/12/2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019, ou n’ayant pas achevé leur stage d’adaptation, acquièrent au 01/01/2023 la qualité de praticien associé.
- Une indemnité différentielle peut leur être attribuée, dans la limite de la rémunération correspondant au 2ème échelon du statut de praticien hospitalier, aux praticiens qui relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés avant d’être régis par le statut des praticiens associés, et dont le changement de statut entraine une diminution du montant de leur rémunération,.
- Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin aux fonctions des praticiens qui, avant l'entrée en vigueur du décret, ont entamé la formation probatoire, et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d'une autorisation d'exercice au titre de l'une de ces dispositions ni des dispositions transitoires pre-citées.