Définition de l'enseignement à distance dans les établissements d’enseignement supérieur (décret)
Le décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur crée une section du code de l’éducation intitulé « Les formes d’enseignement » qui précise le régime de l'enseignement à distance.
Celle-ci dispose en préalable que les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées :
- soit en présence des usagers,
- soit à distance (le cas échéant, sous forme numérique),
- soit selon des dispositifs associant les deux formes.
De plus, un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.
L'enseignement supérieur à distance y est défini comme :
- un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense,
- totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose,
- assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.
Les conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et sont non-modifiables en cours d'année.
La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :
- La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;
- La vérification de l'identité du candidat ;
- La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.