Les conditions d’exercice de la médecine en France pour un médecin étranger : le statut de PADHUE
La procédure de simplification et d’accélération du traitement des dossiers des médecins titulaires d’un diplôme acquis hors de l’Union européenne (PADHUE) exerçant actuellement dans les établissements publics de santé français et ayant déposé un dossier pour obtenir une autorisation de plein exercice devait se terminer à la fin de l’année 2022. Elle se poursuivra finalement dans le cadre d’une mesure dérogatoire jusqu’en avril 2023.
La création du statut de praticien associé (article R 6152-901 et suivi du code de la santé publique) s’inscrit dans un processus de simplification et sécurisation de l’exercice des PADHUE dont le cadre a été posé par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
Le statut de praticien associé permet d’offrir des conditions statutaires uniques à tous les praticiens le temps de la réalisation de leur parcours de consolidation des compétences ou de leur stage d’adaptation.
Relève du statut de praticien associé tout praticien qui, en vue d’exercer sa profession en France, est impliqué dans un parcours de consolidation des compétences ou dans un stage d’adaptation, ainsi que les réfugiés et apatrides qui disposent d’une autorisation d’exercice temporaire.
Ce statut à vocation à se substituer à ceux de praticien attaché associé (PAA) et d’assistant associé (AA), mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
1 - Contexte
Publié le 29 décembre 2022 au Journal Officiel, le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés vient modifier et compléter certaines dispositions s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Cette dernière avait été modifiée par l’article 48 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, laquelle prévoit la prolongation, jusqu’au 30 avril 2023, des attestations permettant un exercice temporaire des praticiens dits « du stock », c’est-à-dire ceux dont le dossier n’a pas pu être examiné par la commission d’autorisation d’exercice (dispositif dérogatoire et transitoire prévu au IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007).
Le décret susmentionné du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés prévoit des dispositions nouvelles, notamment :
- L’affectation au 1er janvier 2023 sur le statut de praticien associé de l’ensemble des PADHUE du « stock » dont les dossiers sont en cours d’examen par la CNAE, et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision du Centre national de gestion (CNG) au 31 décembre 2022.
À cette fin, l'autorisation d'exercice temporaire de ces praticiens peut être prolongée jusqu'à la décision ministérielle et au plus tard au 30 avril 2023.
- La mise en extinction des statuts de praticien attaché associé et assistant associé pour les PADHUE lauréats des épreuves de vérification de connaissance (EVC) avant 2021, qui pourront poursuivre leurs fonctions probatoires jusqu’à leur terme sur ces statuts.
- La possibilité, notamment pour les PADHUE de médecine générale, de réaliser dans le cadre de leur parcours de consolidation des compétences (PCC) des stages en cabinet libéral, auprès d’un praticien agréé maitre de stage des universités (articles R 6152-906 et R 6152-907 du code de la santé publique).
2 - Les PADHUE concernés par le statut de praticien associé au 1er janvier 2023
Au 1er janvier 2023, le statut de praticien associé s’applique :
- aux praticiens relevant de l’article R 6152-901 du code de la santé publique.
- aux praticiens lauréats des EVC organisées postérieurement à 2021 : ils sont affectés sur le statut de praticien associé dès leur affectation sur leur poste suite à la procédure de choix organisée par le CNG.
- aux praticiens dits relevant « du stock » qui :
- à l’issue de l’examen de leur dossier, se sont vu prescrire un parcours de consolidation des compétences (PCC). Ces praticiens sont affectés sur le statut de praticien associé par le CNG.
- disposent d’une attestation temporaire d’exercice prolongé jusqu’au 30 avril 2023 et sont dans l’attente d’une décision du CNG. Ces praticiens sont provisoirement affectés par le directeur général de l’ARS sur le statut de praticien associé jusqu’à ce que la décision ministérielle soit rendue.
3 - Les évolutions statutaires prévues par le décret du 27 décembre 2022
Les évolutions règlementaires prévues par le décret du 27 décembre 2022 fondent diverses dispositions relatives aux professionnels pouvant bénéficier du statut de praticien associé :
- Lauréats des EVC liste A, antérieures à 2021 : ceux qui sont en cours de fonctions probatoires restent sous le statut de PAA ou AA avec un renouvellement de leur contrat par voie d’avenant jusqu’au terme de leurs fonctions probatoires. Ceux qui n’ont pas le statut PAA ou AA avant le 31/12/2022 sont affectés par le CNG sur un poste figurant sur la liste mentionnée aux articles L 4111-2 et L 4221-12 du code de la santé publique et prennent le statut de praticien associé.
- Lauréats des EVC Liste A, à partir de la session 2021 : ils ont été nommés par le CNG et ont le statut de praticien associé.
- Lauréats liste B : ils ont le statut de praticien associé.
- Praticiens relevant de la procédure dérogatoire : sont affectés sur le statut de praticien associé au 1er janvier 2023.
- Autres praticiens pouvant prétendre à déposer un dossier à la CAE (Hocsman, Dresseen, ressortissant hors EU avec diplôme UE, Québec…) : ils passent sous le statut de praticien associé.
- Praticiens inscrits dans aucune procédure de régularisation : la durée de leur contrat est prolongée à condition qu’ils s’engagent formellement à passer les EVC de 2023. En attendant, ils restent sous le statut de PAA ou AA.
Textes :
- Article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
- Article 8 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
- Article 48 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés
- Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à l'indemnité différentielle des praticiens associés relevant de l'article R 6152-901 du code de la santé publique et l'arrêté du 29 mars 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
ARRÊTÉ VENANT MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATICIENS ASSOCIÉS
La publication du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 est accompagnée de celle de l’arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à l’indemnité différentielle des praticiens associés relevant de l’article R 6152-901 du code de la santé publique et l’arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce texte prévoit que :
- sont précisées les modalités d’attribution de l’indemnité différentielle ; son montant s’appréciant au regard des derniers émoluments perçus par les praticiens, en référence au dernier échelon détenu. Le bénéfice de l’indemnité différentielle est ouvert au-delà du 1er janvier 2023, la disposition en prévoyant initialement la fin d’application ayant été supprimée.
- sont rétablis les statuts de praticiens attachés associés et les assistants associés dans la rédaction de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à la permanence des soins : ils ne sont plus abrogés mais mis en extinction. Aucun nouveau recrutement ne peut être conclu, mais sont autorisés les renouvellements de contrat au-delà du 1er janvier 2023.
L’indemnité différentielle prévue par l’arrêté du 29 mars 2021 concerne tous les praticiens associés qui, avant affectation sous le statut de praticien attaché, exerçait sous un statut de praticien attaché associé ou d’assistant associé dans les 12 derniers mois précédant leur affectation, si l’affectation a occasionné une diminution du montant des revenus perçus sous l’ancien statut.
Elle est calculée sur la base de la différence entre les émoluments que percevaient le praticien au titre de son dernier contrat et les émoluments perçus en tant que praticien associé en tenant compte du dernier échelon détenu.