Radioprotection : mise en conformité juridique des modalités de formation et de la certification des organismes de formation
L’Arrêté du 12 novembre 2021 met en conformité juridique deux arrêtés avec le décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants, en modifiant la date de fin des dispositions transitoires, du fait des retards occasionnés par la crise sanitaire.
Par ailleurs, compte tenu des dérives constatées, il révise également les annexes concernant la certification des organismes de formation et les organismes compétents en radioprotection afin d'harmoniser et de clarifier les processus.
Modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
L’arrêté précise que la formation de personne compétente en radioprotection doit être dispensée en présentiel.
Niveaux de formation
Nouvelle définition du niveau 2 : il est nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris toutes les activités de recherche, d'enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs selon le secteur associé. Le niveau 2 est décliné selon deux secteurs suivants :
- secteur « médical » recouvrant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutiques, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux
- secteur « industrie » recouvrant toutes les activités ne relevant pas du secteur « médical », y compris les activités de transport de substances radioactives.
Accréditation des organismes certificateurs
A compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs sont désormais autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à des organismes de formation candidats.
Modalités de certification des organismes de formation
L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.
Modalités d'accréditation
A compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs sont désormais autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à des organismes compétents en radioprotection candidats.
Certification des organismes compétents en radioprotection
La certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation est nécessaire pour devenir organisme compétent en radioprotection afin de pouvoir être désigné conseiller en radioprotection par des employeurs et des responsables d'activité nucléaire tiers. Elle a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme à exercer ou superviser l'ensemble des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.
L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.
Dispositions transitoires
- Les certificats de formation de personne compétente en radioprotection arrivant à expiration entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 sont prorogés jusqu'au 1er janvier 2022.
- Les personnes compétentes en radioprotection titulaires d'un certificat de formation délivré selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur ne peuvent renouveler leur certificat que selon les modalités de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé et ne peuvent pas accéder à la formation renforcée.
- La durée de validité du certificat d'une formation de renouvellement délivrée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances comme pour une formation initiale.
- La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 1 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 1, dans le secteur rayonnements d'origine artificielle , prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
- La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 2 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalités de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur et l'option équivalente, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
- La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 3 délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022 au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur industrie et l'option nucléaire, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
Mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
- La définition « véhicule : tout moyen de transport terrestre à moteur ainsi que toute remorque » est supprimée.
- La vérification initiale inclut, le cas échéant, la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme asservis à l'équipement de travail.
Renouvellement annuel des équipements de travail : « Les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles émettant des rayonnements ionisants nécessitant pour leur utilisation un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle prévu à l'article R. 4451-61 du code du travail » remplacent « Les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles émettant des rayonnements ionisants et fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 200 kV ou avec un tube radiogène d'une puissance supérieure à 150 W ».
Renouvellement triennal des équipements de travail : « Les appareils émetteurs de rayons X utilisés pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées dans les blocs opératoires suivants : les appareils de scanographie, les appareils disposant d'un arceau » remplacent « Les appareils émetteurs de rayons X, utilisés pour la scanographie ou disposant d'un arceau utilisé pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées ».
La vérification périodique des lieux de travail et des véhicules : lorsque la vérification porte sur l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place, l'employeur justifie le délai entre deux vérifications périodiques. Celui-ci ne peut excéder un an.
Vérification de l'instrumentation de radioprotection : le délai entre deux vérifications ne peut excéder un an. En fonction de l'écart constaté lors d'une vérification, un ajustage ou un étalonnage est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.
Dispositions communes
Un organisme accrédité ne peut pas effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source radioactive ou d'un lieu de travail, si l'entité juridique dont il fait partie, réalise ou a réalisé au cours des trois dernières années, des missions de conseiller en radioprotection notamment les vérifications périodiques dans le même établissement.
Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande.
L'employeur ne peut plus également faire appel à un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique pour la réalisation de la vérification initiale de la zone délimitée au titre du radon.
Dispositions transitoires
L'employeur procède, avant le 1er janvier 2022, à une première vérification périodique des équipements, véhicules et lieux de travail dont les derniers contrôles techniques ont été réalisés selon les modalités de l'arrêté du 21 mai 2010 et depuis des délais supérieurs à ceux inscrits dans le programme de vérifications.
L'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er janvier 2022, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au code de la santé publique.