Question : Les médecins exerçant dans les établissements publics sanitaires et médico-sociaux peuvent-ils mobiliser des heures CPF ?
Réponse : Les médecins hospitaliers ne bénéficient pas à ce jour d’heures CPF.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances des mesures relevant de la loi afin de « mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité… ».
Or lorsque le gouvernement a pris l’ordonnance du 19 janvier 2017 il a retenu un champ légèrement plus étroit que ce que prévoyait l’habilitation puisque :
- l’ordonnance vise expressément les fonctionnaires en son article 2 : « un compte personnel d’activité est ouvert pour tout fonctionnaire »,
- de plus, l’ordonnance ne modifie que les lois relatives aux fonctions publiques. Si le gouvernement avait voulu que les médecins soient également concernés il lui aurait fallu modifier les articles du Code de la santé publique relatifs aux médecins hospitaliers.
Cette ordonnance, qui a la même valeur qu'une loi classique aux termes de la loi d’habilitation, est publiée et parfaitement valide. Les décrets et arrêtés qui en découlent s’y conforment en ne s’adressant également qu’aux fonctionnaires.
Ainsi, le CPF n’est pas prévu pour les médecins hospitaliers, qui ne relèvent ni de la législation du Code du travail (salariés de droit privé), ni de l’ordonnance du 19 janvier 2017 (adressée aux fonctionnaires et non titulaires de la FPH).
Question : Lorsqu’un praticien hospitalier est mis à disposition d’un autre établissement de la FPH, à quel établissement incombe le financement d’une demande de formation ?
Réponse :
Au plan juridique, l’article R. 6152-50 du Code de la santé publique régit la mise à disposition des praticiens hospitaliers à temps plein. Celui-ci précise que la convention de mise à disposition « prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil».
Parmi ces charges, on trouve la cotisation DPCM. Elle est donc remboursée par l’établissement d’accueil à l’établissement d’origine. Pour plus de précision, il est possible de se reporter à la convention de mise à disposition elle-même.
En pratique, le praticien est toujours considéré comme faisant partie de la masse salariale de l’établissement d’origine, par conséquent seul lui peut engager la dépense de formation (au niveau de GE). Officiellement, le praticien continue d’émarger au DPCM de son établissement d’origine. Ainsi, il faudra qu’il y ait un remboursement a posteriori : de l’établissement d’accueil vers l’établissement d’origine, hors de GE.