Le décret n°2020-297 du 24 mars 2020 relatif aux heures supplémentaires et à leur dépassement dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifie les plafonds applicables aux agents en matières d’heures supplémentaires.
Attention : Il ne s’agit pas d’une règlementation temporaire, liée à la crise sanitaire du Covid-19. Cette modification des plafonds a vocation à être durable.
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Ancien plafond applicable en matière d’heures supplémentaires
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Nouveau plafond applicable en matière d’heures supplémentaires
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Lorsque le cycle de travail est annuel |
Principe : 180h/an
Dérogation : 220h/an pour :
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Pour tous les agents :
240h/an |
Lorsque le cycle de travail est mensuel |
Principe : 15h/mois
Dérogation : 18h/mois pour :
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Pour tous les agents :
20h/mois |
Egalement, au regard des impératifs de continuité du service public ou de la situation sanitaire, les établissements de santé peuvent être autorisés à titre exceptionnel, et par décision du directeur général de l’ARS ou du préfet du département, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
Cette dérogation sera limitée dans le temps, et réservée aux seuls personnels nécessaires à la prise en charge des usagers.
Nb : Dans l’ancienne réglementation, cette hypothèse n’était prévue qu’en cas de crise sanitaire. La décision ne pouvait émaner que du ministre de la santé.