Nouvelles mesures de veille et de sécurité sanitaire
La Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, ainsi que trois Décrets et un arrêté, sont parus au Journal officiel du 31 juillet 2022 pour définir les nouvelles mesures de veille et de sécurité sanitaire, applicables à partir du 1er août 2022.
Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19
Abrogation des mesures d’exception (Article 1)
La Loi abroge les mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire (modifications du Code de la santé publique, du Code de la fonction publique et du Code de la sécurité intérieure).
Prolongation de SI-DEP (Article 2)
Le traitement et le partage des données à caractère personnel par le système d'information relatif au dépistage de la COVID-19 (SI-DEP) sont prolongés jusqu’au 31.01.2023, puis jusqu’au 30.06.2023 pour les personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19, avec leur consentement.
Ceci permettra la délivrance d’un certificat COVID numérique de l'UE afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.
Certificat sanitaire en cas de déplacements (Article 3)
Il sera possible (par décret du Premier ministre), sur la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, d’imposer aux personnes âgées de plus de 12 ans et aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 dans les deux cas suivants :
- Pour un déplacement à destination du territoire national en provenance de pays ou de l'un des territoires d’outremer affectés par l'apparition et la circulation dudit variant, en cas de nouveau variant susceptible de constituer une menace sanitaire grave ou de risque de saturation du système de santé
- Pour un déplacement dans l'un des territoires d’outremer, en cas de risque de saturation du système de santé.
Vaccination obligatoire (Article 4)
Lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l'obligation vaccinale contre la COVID-19 n'est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
La Haute Autorité de santé évalue ces éléments de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison COVID-19 ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Evaluation de la loi (Article 5)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, afin de faire le bilan des moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies et, le cas échéant, de les redéfinir sans avoir recours à un régime d'exception.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
Justificatifs sanitaires
Le décret fixe les règles communes relatives, lorsqu'il y a lieu, à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, du justificatif du statut vaccinal concernant la COVID-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19.
Vaccination obligatoire
Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination (cf. Annexe de l’arrêté), les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes concernées par l’obligation vaccinale sont :
- Un justificatif du statut vaccinal
- Un certificat de rétablissement.
Décret n° 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
Le décret prolonge jusqu’au 31.01.2023 le dispositif TousAntiCovid et supprime la fonctionnalité d'information des utilisateurs ayant fréquenté un lieu dans lequel s'est trouvée, au même moment, une personne diagnostiquée ou dépistée positive à la COVID-19, et modifie en conséquence les finalités du traitement et la liste des données traitées.
Décret n° 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
Cf. Article « Création du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires » du 31.07.2022
Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Port du masque
Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection (catégories précisées en annexe de l’arrêté) pour les personnes d'au moins six ans.
En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
- Lieux d'exercice : des professions médicales ; des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires ; des psychologues ; des ostéopathes et des chiropracteurs ; des psychothérapeutes
- Pharmacies d'officine
- Laboratoires de biologie médicale.
L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.
Remboursement du test de dépistage dans les laboratoires de biologie médicale de ville
Par dérogation, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit :
- Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ” dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie
- La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu'un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cette minoration n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l'objet d'un criblage.
Les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ”, qui peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
Zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
L'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 est abrogé.